Le 1er janvier 2022 la taxe sur les véhicules de société a été abrogée.
Cette taxe a été remplacée par deux nouvelles taxes prévues par l’article 421-94 du code d’imposition sur les biens et services (CIBS), à savoir la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, et la taxe sur l’ancienneté des véhicules.
Ces taxes sont dues par les entreprises qui bénéficient d’un ou plusieurs véhicules affectés à des fins économiques. Elles s’appliquent également si les entreprises en ont la disposition via une location ou une mise à disposition.
Ne sont pas soumises à ces taxes les personnes physiques qui exercent une activité en nom propre.
En pratique, les taxes concernent les véhicules de tourisme mentionnés à l’article L. 421-2 du CIBS.
Il peut notamment s’agir de camionnettes.
La taxe sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques s’applique uniquement aux véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, ou encore en Guyane.
Le véhicule doit être détenu par une entreprise immatriculée en France.
Si le véhicule est accessible en fauteuil roulant, il est alors exonéré des deux taxes sur les véhicules de tourisme.
Il en va de même si les véhicules ont comme source d’énergie l’électricité, l’hydrogène, ou bien une combinaison de ces sources d’énergie.
Le montant des taxes annuelles se calcule sur la base d’un tarif qui prend en compte la proportion d’affectation annuelle du véhicule à des fins économiques.
Cette proportion est déterminée en jours, selon le quotient suivant : durée (en jours) de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, divisé par le nombre de jours de l’année civile.
Sur option, la proportion d’affectation à des fins économiques peut être calculée sur une base forfaitaire (trimestrielle).
Le tarif de la taxe est déterminé en fonction des caractéristiques du véhicule.
Pour les véhicules immatriculés et homologués selon le protocole « WLTP », le tarif est calculé selon le taux d’émission de CO du véhicule. Il convient d’appliquer le barème prévu à l’article L.421-120 du CIBS.
Pour les autres véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne, le tarif est fixé en fonction des émissions de dioxyde de carbone selon le barème prévu à l’article L.421-121 du CIBS.
Les véhicules qui ne répondent pas aux critères précités sont assujettis à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone en fonction de leur puissance administrative, et selon le barème prévu à l’article L.421-122 du CIBS.
S’agissant de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme, elle est établie selon le type de carburant, et sur la base du barème prévu à l’article L.421-134 du CIBS.
D’un point de vue déclaratif, les entreprises assujetties aux dites taxes doivent tenir pour chacune d’elles un état récapitulatif annuel des véhicules affectés à leur activité.
Cet état doit faire apparaitre les paramètres techniques des véhicules qui sont pris en compte dans la détermination du tarif, ainsi que la date de première immatriculation en France, outre les périodes et conditions de l’affectation du véhicule.
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à consulter cet article complet sur la TVS en 2022.